Les limites de l’espace maritime, 2018
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Commentaire de Éric Frécon
A la différence des prairies striées de barbelés ou des continents barrés de frontières, les océans proposent un modèle plus complexe, résultat du compromis entre Etats côtiers, souvent nouvellement indépendant et soucieux de profiter des richesses de la mer, et Etats de passage, avec leurs marines marchandes ou militaires habituées trois siècles durant – depuis Mare Liberum de Grotius, publié en 1609 – à la liberté de navigation en haute mer (plus précisément au-delà de trois milles des côtes, soit la portée d’un coup de canon).
Ce dégradé de souveraineté pourrait même être complexifié si l’on y insérait les détroits (sachant qu’il existe des régimes spécifiques pour certains d’entre eux) et les archipels.
Aussi les missions des marines deviennent-elles à géométrie variable quand il s’agit de protéger la souveraineté du pays, puisque de zone en zone, celle-ci perd en consistance à mesure que croissent les droits des bateaux de passage.
- A la différence d’un camion à terre, contrôlé dès la frontière, un navire de commerce peut naviguer dans les eaux intérieures et ne devra se signaler qu’au port – tout en se conformant aux règles de navigation du pays.
- Les navires devront traverser les archipels, placés sous la souveraineté des Etats, selon des voies précises ; les bâtiments de guerre devront solliciter des autorisations pour effectuer des manœuvres.
- Un navire de guerre pourra naviguer dans les eaux territoriales mais de façon inoffensive et, d’après le droit coutumier, il devra en sus se signaler.
- Un navire de guerre devra traverser sans délai un détroit placé sous la souveraineté de l’Etat côtier ; il pourra néanmoins y faire décoller des aéronefs.
- Un navire de la police ou des douanes pourra continuer une poursuite jusque dans la zone contigüe.
- Un Etat côtier n’exercera plus de souveraineté stricto sensu sur sa ZEE mais y bénéficiera de droits souverains, « sous sa juridiction », notamment pour l’exploitation des ressources. Les autres Etats pourront y poser des câbles ou des pipelines.
S’agissant des bâtiments de guerre, ils pourront s’y livrer à des « activités militaires » mais le sujet fait encore débat. Notons que l’article 56 demande à l’Etat côtier de tenir « dûment compte des droits et des obligations des autres Etats » tandis que l’article 58 demande à ces derniers de tenir « dûment compte des droits et des obligations » des Etats côtiers. On est ici au cœur même du compromis – et du flou qui en résulte.
- Un Etat côtier n’aura de droits souverains que sur le sous-sol de l’extension de son plateau continental.
En France, selon les zones et les activités, la tutelle administrative varie : maires, préfets et préfets maritimes sont conjointement impliqués.