Bien que se multiplient des conventions internationales et des dispositions reconnaissant des droits aux autres vivants que les humains, le droit international écologique parvient mal à dépasser la vision anthropocentrique du monde sur lequel il est fondé. Or ce fondement, qui rejette le sensible pour n’accorder d’attention qu’au rationnel, doit être revisité en vue d’établir un droit international biocentrique. Dans cet entretien, Emmanuelle Tourme-Jouannet, chercheuse à l’École de droit, revient sur les tenants et aboutissants de cette exigence, qu’elle a exposé dans son dernier ouvrage : Un nouveau droit international écologique, Habiter autrement la Terre (Éditions Larcier-Intersentia, 2024).
C’est une représentation du monde où l’espèce humaine est à la fois différente et supérieure à l’ensemble des autres vivants. L’être humain est la mesure de toute chose et seul digne de considération. Cette séparation entre l’homme d’un côté et le vivant et la nature de l’autre, a généré une attitude de domination de l’homme envers la nature et les animaux qu’il a rabaissés au rang de choses existant pour son utilité n’ayant aucune valeur en soi. C’est, par exemple, la raison pour laquelle les animaux, dont on sait aujourd’hui qu’ils sont des êtres doués de sensibilité et, mais d’agentivité, sont encore traités et utilisés comme des choses à produire de la viande, du lait, tirer des charrues, nous amuser…
Oui, complètement. Cette vision anthropocentrique est au fondement de toutes nos catégories socioculturelles, donc de tout le droit contemporain. Cet anthropocentrisme juridique, issu du dualisme nature/humain, a été transposé au droit international dès le XVIIIᵉ siècle avec les Lumières européennes, puis s’est considérablement développé avec les révolutions industrielles du XIXᵉ siècle et les colonisations. Via le droit, on a théorisé l’idée que l’homme ne pouvait accomplir sa pleine humanité qu’en se détachant du monde naturel, et on a transposé cette idée aux États, comme devant se couper de la nature pour accomplir leur propre perfection d’État. L’État a été érigé comme seul sujet de droit international, d’où l’émergence d’un droit international souverain et tout-puissant face à la nature et au vivant. Par le biais de règles juridiques internationales relatives au travail, à l’obligation de cultiver de la terre, à la propriété, à la liberté du commerce des marchandises et à l’exploitation maximum de ressources naturelles, le droit international a été conçu pour procurer aux États bien-être matériel et perfection morale. En réalité, le droit international est devenu un ensemble de discours, de pratiques et de normes qui conduisent à déshumaniser les humains et non à les perfectionner, à les chosifier tout comme il a déjà contribué à chosifier le vivant et la nature. Mais dès les années 1970, on a commencé à réaliser les implications catastrophiques pour la planète et pour ses habitants, nous, humains et non-humains. Aussi a-t-on parallèlement établi des normes et des discours juridiques internationaux visant à en combattre les conséquences… On a adopté des centaines de conventions internationales pour protéger l’environnement, assurer un développement durable pour les futures générations et mettre fin à la crise climatique majeure ainsi que celle de la biodiversité… Aujourd’hui, nous faisons face à un droit international, qui reste anthropocentrique, mais est beaucoup plus hétérogène que par le passé. À côté d’un droit international économique, destructeur de la nature et des droits du climat, il comprend un droit de l’environnement et du développement durable qui visent à lutter contre ses effets délétères.
Dans le droit international de l’environnement actuel, la nature et les vivants ne sont qu’un « environnement » à protéger au service de l’homme et de ses finalités qui restent comme des choses inertes, de simples ressources, quand bien même on cherche à les exploiter de façon durable et responsable. Ce fondement anthropocentrique explique le désillusionnement qu’il a fini par susciter, y compris chez les spécialistes de ce droit. Certes, nous avons des centaines de conventions internationales, de grands principes de droit coutumier qui vont dans le bon sens et qui peuvent apporter des solutions concrètes et prometteuses. Ainsi en va-t-il de la préservation des espèces animales sauvages ou la conservation des zones humides. Mais il n’empêche que le droit contemporain de l’environnement est remarquablement inefficace — et je mesure mes mots — s’agissant des plus graves problèmes à affronter : limiter les gaz à effet de serre (crise climatique), empêcher le déclin des espèces vivantes (crise de la biodiversité) et préserver l’avenir des générations futures (crise touchant toute l’humanité). Malgré ces droits, nous allons directement vers la catastrophe, car, selon les mots du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, nous continuons de mener une « guerre suicidaire contre la nature ». D’ailleurs, ce dernier plaide aussi pour un abandon de la vision anthropocentrique du monde et un renouvellement complet des fondements du droit international. On rejette souvent, avec raison, sur les États la responsabilité de cette ineffectivité du droit international de l’environnement en raison de leur manque de volonté et de leurs divisions. Mais il faut bien comprendre que les États eux-mêmes sont dépassés par ce système international totalement contradictoire en raison de son dualisme anthropocentrique homme/nature. Ce dualisme fait que l’on a des régimes juridiques opposés ou, d’un côté, on s’engage à préserver l’environnement, mais d’un autre côté, on favorise constamment un régime juridique économique et des investissements qui destructeurs de ce même environnement. Or, dans la très grande majorité des contentieux où le droit de l’environnement s’oppose au droit international économique et aux intérêts des multinationales, c’est le droit international économique ultralibéral qui prévaut. Si on veut vraiment arriver à faire face à la catastrophe, il faut changer cela et comprendre qu’il y a une crise existentielle et civilisationnelle qui va beaucoup plus loin que la seule crise climatique. La solution est d’abandonner l’anthropocentrisme du droit international de l’environnement actuel en faveur d’un nouveau droit international écologique. Ce dernier serait fondé sur le biocentrisme (le vivant) et une conception de l’être humain qui n’est plus amputé de sa dimension corporelle, charnelle, naturelle. L’être humain va renouer avec la nature dans une perspective de considération et non plus de domination, car il aura désormais conscience de sa parenté avec toutes les autres espèces végétales et animales. La vision anthropocentrique du monde a désancré les pieds de l’homme de la terre et de la nature en prétendant justement l’arracher à la nature pour le rendre soi-disant libre et donc pleinement humain. Mais, comme nous l’enseigne la phénoménologie de la philosophe Corine Pelluchon, cette conception mutilée de l’être humain que véhicule encore le droit international de l’environnement — et l’ensemble du droit international – est fondé sur l’oubli de la matérialité de notre existence, de notre dépendance primordiale en tant qu’être charnel, « vivant de », « dépendant de », de la nature et de toutes les autres espèces. Ce qui fait la communauté de destin de tous les êtres vivants, c’est leur vulnérabilité (et non leur liberté) et c’est ce qui amène l’être humain à renouer des liens profonds avec la multiplicité du vivant et faire de tous les vivants non humains des sujets du droit. Le nouveau droit international biocentrique est un droit des interdépendances relationnelles entre vivants. Il s’ensuit un changement de paradigme radical où celui de la domination et de la mort, hérité du XVIIIᵉ siècle européen, cède la place à celui de la considération et de la vie. Le droit international écologique que j’appelle de mes vœux, repose sur ce nouveau paradigme, c’est-à-dire sur une représentation biocentrique du monde. C’est un droit international des interdépendances entre les vivants, humains et non humains où, certes, l’homme garde une importance morale supérieure, mais où le droit international nous oblige à la considération de la vie car tous les êtres vivants ont une valeur en soi. Par exemple, lorsque nous pensons aux animaux, lorsque nous rencontrons ou vivons avec un animal, nous ne le voyons pas comme un objet à produire de la viande mais comme un être ayant une sensibilité et une agentivité exprimant sa valeur propre d’être vivant. De même, lorsque nous nous promenons en forêt et que nous nous immergeons dans la présence, la force, l’âge et la beauté des arbres qui nous entourent, nous ne voyons pas leur valeur instrumentale comme réservoir de bois ou « usine forestière » durable, mais nous découvrons leur valeur en soi. Certes, comme l’indique Pelluchon, c’est l’être humain qui découvre, ressent cette valeur du vivant (fonction anthropogénique mais non pas anthropocentrée). Il confère cette valeur, mais il ne la crée pas. Ce qui signifie que les vivants non humains, toutes les espèces animales et végétales, les animaux, les plantes, les rivières, les forêts, les montagnes et tous les écosystèmes ont une valeur propre, digne d’être prise en considération et qui excède leur valeur instrumentale.
Pour préserver la nature, dans le cadre d’un droit international biocentrique, trois différents montages juridiques sont à envisager : Le premier vise à reconnaître des droits bioculturels, ce qui se fait le plus souvent dans des régions ou pays où vivent de nombreux peuples autochtones. On reconnaît les droits d’un écosystème vivant (forêt, montagne, fleuve, etc.) en raison de l’existence d’une communauté locale, autochtone, car cet écosystème fait partie de son identité culturelle. En raison de la spécificité de cette relation à la nature, on a bâti cette notion mixte de droits bio (vivant) culturel (humain). Et c’est par le biais de la préservation de ces droits sui generis que certains écosystèmes ont été reconnus comme ayant une valeur devant être préservée à la fois en elle-même mais aussi en raison de ce lien identitaire avec les autochtones qui les peuplent. Ainsi en est-il de la rivière Magpie qui est l’une des dernières grandes rivières sauvages du Québec. Le développement de projets hydroélectriques a entraîné une intensification de la pression sur le réseau fluvial des terres ancestrales des peuples autochtones qui vivent avec elle, notamment le territoire des Innus qui gèrent la rivière et subsistent grâce à ses ressources. Le peuple Innu entretient une relation fusionnelle avec cette entité vivante, comme en témoigne Rita Mestokosho, poètesse et représentante du peuple innu au Nord-Est du Canada, à propos de la rivière Magpie. « Nos vies et nos rivières sont reliées. Moi, ma rivière, c’est la Magpie, je l’ai choisie, elle m’a choisie. Je me confie à elle, elle arrive de loin et porte mes rêves. Lorsque je m’y rends, j’entends les voix et les esprits des grands-pères et des grands-mères(1)“Au Canada, le combat pour protéger une rivière : « La Magpie devient une entité qui a le droit de vivre »”, témoignage de Rita Mestokoso, Le Monde. ». En février 2021, les élus municipaux, la communauté innu d’Ekuanitshit et des organismes environnementaux se sont associés et ont fait adopter, deux résolutions, l’une par la municipalité régionale du Comté (M.R.C) et l’autre par le conseil des Innus d’Ekauanitshit. Ces deux résolutions accordent à la Magpie la personnalité juridique en tant qu’entité vivante, et de ce fait lui reconnaissent neuf droits qui lui sont propres, dont le droit de vivre, d’exister et de couler, le droit de remplir ses fonctions essentielles, celui de ne pas être polluée ou encore le droit d’ester en justice(2)Les droits de la Nature, collecit « Notre affaire à tous », PUF, 2022. La rivière sera représentée par des gardiens, nommés par le peuple autochtone des Innu de Ekauanitshit et la M.R.C de Minganie, afin de veiller à la protection de ses droits et d’agir en son nom s’ils sont violés. C’est la première fois qu’une entité naturelle se voit reconnaître la personnalité juridique au Canada.. Faisant violence à la conception non juridique de la relation des Innus à la rivière, ce montage juridique était cependant indispensable pour préserver cette entité vivante tout en traduisant par le concept de personne juridique le fait que les Innu d’Ekauanitshit lui accordent une valeur égale à celle qu’ils se reconnaissent entre eux. Sans que les résolutions le qualifie ainsi, il s’agit donc bien d’un statut juridique correspondant à celui d’un régime bioculturel de la rivière. Les deux protections juridiques sont définitivement associées. Dit plus simplement : s’il n’existait pas de tribu innu d’Ekauanitshit, il n’y aurait pas eu reconnaissance de la personnalité juridique de la rivière Magpie.
Oui, cette notion revient à indemniser une atteinte à l’environnement per se, c’est-à-dire non pas en raison d’un dommage causé à autrui mais pour l’environnement lui-même. Cette notion est celle que nous connaissons le mieux en Europe, et notamment en France, car c’est la seule disposition en faveur de la nature et des écosystèmes vivants qui est pleinement reconnue(3)Consolidé par la loi du 29 septembre 2023, Loi pour la Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.. Mais ce montage juridique s’étend progressivement : la Cour internationale de Justice (C.I.J) l’a consacré dans un de ses tous derniers arrêts(4)Le rêve de la Terre, Thomas Berry, Salvator 2021 dans le cadre de l’affaire ayant opposé le Costa Rica au Nicaragua. Au plan environnemental, le Costa Rica dénonçait de « graves dommages causés à ses forêts pluviales et zones humides protégées » en raison de travaux de dragage du fleuve San Juan par le Nicaragua. La cour a donné raison au Costa Rica et condamné le Nicaragua pour les dommages causés à l’environnement en tant que tel, pour lui-même, per se. Elle signe par là une avancée considérable car elle reconnaît pour la première fois qu’un dommage peut être causé par un État directement à l’environnement en tant que tel, sans références aux êtres humains qui s’y trouvent. C’est la première fois qu’elle statue sur la réparation du dommage et une demande d’indemnisation.
Cette approche est la seule à être la traduction juridique la plus fidèle du biocentrisme et donc du passage au schème de la considération et de la vie. Ce sont cette fois-ci des droits du vivant (animaux, écosystèmes) qui sont reconnus à l’être ou l’entité vivante en raison de sa valeur intrinsèque, indépendamment de tout lien existant avec la communauté locale et de tout être humain. Le premier travail du juriste consiste à définir les droits des non humains afin de rendre justice à « la communauté indivisible de la vie » selon le philosophe Thomas Berry(5)Le rêve de la Terre, Thomas Berry, Salvator 2021 c’est-à-dire un monde dans lequel les entités et êtres naturels avec qui nous cohabitons ou coexistons, ne seront plus « une collection d’objets » mais « une communion de sujets de droits »(6)« L’univers est une communion de sujets et non une collection d’objets », souligne Thomas Berry qui a théorisé la jurisprudence de la Terre, voir Droits de la nature . L’enjeu est de « repeupler » le monde de tous ses vivants qui ont été invisibilisés par leur réification, en donnant un sens juridique à ce « repeuplement » par la reconnaissance du fait que ce sont des « sujets » et des « habitants de plein droit de ce monde »(7)Manières d’être vivant, Enquêtes sur la vie à travers nous, Baptiste Morizot, Actes SUd, 2020. On peut prendre pour exemple un jugement concernant un éléphant au Pakistan. En mai 2020, la Haute Cour du district d’Islamabad, saisi par des associations, a tranché l’affaire de l’éléphant Kaavan, tristement connu comme « le plus seul monde ». Au vu de ce qu’il subissait, isolé et détenu depuis des années en captivité, des associations avaient saisi le juge pour demander son transfert vers le Cambodge Wildlife Sanctuary. Dans sa décision, le juge souligne la véracité des faits de maltraitance et les souffrances inutiles subies par Kaavan depuis trente ans. Il s’appuie sur plusieurs précédents judiciaires dans le monde ayant reconnu directement des droits à des animaux en captivité, sur la Déclaration universelle des droits des animaux de 1978 et sur le Traité de 1890 relatif à la prévention de la cruauté envers les animaux ainsi que sur l’islam et la Constitution pakistanaise. Ce faisant, il a conclu qu’il était évident que l’animal est un « être sentient » et n’est pas une « chose » ou une « propriété » et il a déclaré « sans hésitation » que les animaux ont des droits propres, la « vie » étant les prémisses de l’existence d’un droit. Il a décidé que la douleur et la souffrance de Kaavan devaient cesser et a ordonné son transfert vers un sanctuaire adapté dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette décision.
Oui, le retour au vivant passe par la nécessité de ressentir le lien d’interdépendance avec la « nature » et tous les vivants. Cette ontologie anthropocentrique dualiste est fondée sur l’esprit, sur la capacité d’abstraction, le calcul et la science. Autant de compétences absolument nécessaires à notre existence aujourd’hui — du moins pour les populations occidentalisées, mais elles sont conçues hors du monde du sentir et demeurent donc subordonnées à l’économisme et l’impérialisme dans un Schème où le sentir comme qualité première a été refoulé. Pour retrouver ce lien, il faut passer par les sens et les affects qui ont été marginalisés… La croyance dans la toute-puissance de la raison humaine et sa disposition à arracher les êtres humains à leur condition naturelle, notamment par le travail de la terre, à tout ce qui peut être animal en eux, en nous, a amputé nos possibilités de connaissance par le rejet de l’affect, véhiculant une conception mutilée de l’être humain s’est imposée à travers les siècles (8)Les Lumières à l’âge du vivant, Corine Pelluchon, Seuil, 2021 et perdure aujourd’hui aux yeux de la plupart d’entre nous. Il nous est encore très difficile de prendre sérieusement en considération un savoir fondé sur les affects et le sentir. Pourtant, comme le soulignent les partisans de l’écologie profonde ou de l’éco-phénoménologie et de très nombreux spécialistes de la nature, cet autre type de savoir est la clef pour comprendre notre connexion à la nature et sortir de cet aveuglement collectif. Du reste, certains observateurs ont souligné dernièrement que, malheureusement et tragiquement, ce n’est que lorsque les gens sont atteints dans leur chair, leur corps et leur existence, qu’ils réagissent enfin et sortent du déni. Ce constat peut paraître un truisme pour tout un chacun, mais, au-delà de cette évidence, il n’en ramène pas moins la prise de conscience de l’horreur climatique actuelle, non par l’expérience de la pensée rationalisante, mais par celle du corps qui souffre. Si nous voulons habiter autrement la Terre et adopter un nouvel ordre international écologique fondé sur la vie et le corps avant même, l’esprit, la liberté ou la souveraineté, il faut apprendre à s’ouvrir à cette autre part de notre intelligence du corps, des sens et des affects qui permet la rencontre originaire, primordiale avec les autres vivants, humains et non humains. La nécessité de vivre des expériences d’une autre façon, sans pour autant renoncer à la raison a depuis longtemps été établie par la phénoménologie.
Notes[+]
↑1 | “Au Canada, le combat pour protéger une rivière : « La Magpie devient une entité qui a le droit de vivre »”, témoignage de Rita Mestokoso, Le Monde. » |
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↑2 | Les droits de la Nature, collecit « Notre affaire à tous », PUF, 2022 |
↑3 | Consolidé par la loi du 29 septembre 2023, Loi pour la Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. |
↑4 | Le rêve de la Terre, Thomas Berry, Salvator 2021 |
↑5 | Le rêve de la Terre, Thomas Berry, Salvator 2021 |
↑6 | « L’univers est une communion de sujets et non une collection d’objets », souligne Thomas Berry qui a théorisé la jurisprudence de la Terre, voir Droits de la nature |
↑7 | Manières d’être vivant, Enquêtes sur la vie à travers nous, Baptiste Morizot, Actes SUd, 2020 |
↑8 | Les Lumières à l’âge du vivant, Corine Pelluchon, Seuil, 2021 |