Ses premiers pas dans la recherche, Louis Assier-Andrieu, les a réalisés aux côtés de Claude Lévi-Strauss. Devenu anthropologue, puis historien, sociologue et juriste, il a longtemps étudié, sur le terrain, la vie de peuples que l’on qualifie d’autochtones : Cheyennes, Inuits et Cajuns en Amérique du Nord. De ses observations humanistes, il conçoit une appréhension singulière du droit. Explications.
Louis Assier-Andrieu : Leur particularité, c’est qu’ils n’existent pas. Ou plutôt qu’ils n’existaient pas avant que l’Occident ne s’en mêle. Ce n’est pas un jugement, c’est un fait. Je m’explique : pour revendiquer un droit, il faut pouvoir prouver que l’on en dispose. Imaginez-vous demander à des tribus indiennes de prouver que telle montagne, telle rivière ou telle plaine leur appartient ? C’est pourtant ce qu’on leur demande notamment pour établir, juridiquement, les zones de pêche et de chasse qui leur sont réservées. Il leur a donc fallu inventer quelque chose qui ressemble au droit.
L.A-A. : Lorsqu’un des premiers cas s’est présenté en 1979, en Colombie Britannique, les Cheyennes concernés ont fait appel à un avocat, lequel s’est adressé à un anthropologue en lui demandant si les Indiens disposaient de repères pour définir leurs territoires.Il voulait du factuel, du tangible, quelque chose qui relève du rationnel. C’était là la seule manière de pouvoir dialoguer avec le droit qui réclame des limites tranchées entre le soi et le sien. En réalité, pour les Indiens, la “propriété” qu’ils ont de ces terres, ils la détiennent de divinités et ils n’ont pas besoin de la prouver ni de l’encadrer.
C’est cela l’anthropologie juridique : rapprocher les règles d’organisation d’une société avec le droit lui-même qui est une création purement occidentale, même s’il s’est aujourd’hui imposé comme un mécanisme universel.
L.A-A. : Par des pratiques et des rites dont l’objectif est plus d’éteindre les conflits que de condamner sur la base de preuves ou d’arguments.
Chez les Inuits, par exemple, si le membre d’une tribu est accusé d’avoir porté atteinte à un membre d’une autre tribu, les deux tribus organisent un duel chanté. Elles commencent par chanter tour à tour chacune à sa façon. Au fur et à mesure, leurs chants se mélangent. Quand elles arrivent à l’unisson, le conflit est dissous. On est là dans l’irrationnel, à cent lieues du droit. C’est dans le même esprit que les Cheyennes règlent l’entorse la plus grave à leurs coutumes qui se présente lorsqu’un de leurs membres refuse de tenir sa place à la chasse. La sanction qui lui est appliquée – la plus lourde de toutes – est un bannissement de deux mois. Cependant, il peut être levé si la famille du contrevenant organise une fête à laquelle toute la tribu est conviée.
L.A-A.: Absolument. Et je peux vous dire qu’ils s’en servent ! Ils ont fini par s’emparer de l’arme qu’on leur a imposée. De nos jours, il y a beaucoup d’avocats nord-amérindiens. Pour une nation indienne aujourd’hui, la reconnaissance de ses droits spécifiques passe par la mobilisation à son profit du corpus juridique occidental qui ignore la couche mythologique de la culture indienne. Le droit édictant lui-même sa légitimité, on ne peut le combattre que de l’intérieur. C’est Vine Deloria Jr., un “native-american” de la tribu des Lakotas, qui a ouvert la voie dans les années 70s. Activiste de la première heure, écrivain, théologien et historien, il a fini par enseigner le droit qu’il considérait comme le meilleur moyen de mener son combat. Aujourd’hui, il est des revendications de communautés autochtones se référant au droit qui sont assez étonnantes : elles réfléchissent, par exemple, à faire payer des droits aux scientifiques qui étudient leurs mœurs ou leurs territoires. Il est aussi question de prélever des droits sur les enseignements qui les concernent. C’est en quelque sorte l’arroseur arrosé qui marchande ce qui lui reste après avoir été privé de ses biens.
L.A-A.: C’est en adoptant une démarche d’anthropologie juridique que l’on comprend mieux la nature du droit. On le voit émerger en relief, comme par creux. On voit alors comment il se différencie des règles et normes établies selon d’autres logiques. Un élément saillant est que c’est un système qui s’auto-justifie. C’est une force implacable qui explique qu’il se soit répandu dans toutes les sociétés, d’autant plus que se sont établis des droits universels. N’oublions pas, par exemple, que la propriété privée dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 fait partie du quatuor des droits naturels et imprescriptibles. Les trois autres étant : la liberté, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Propos recueillis par Hélène Naudet, direction scientifique
Directeur de recherche CNRS en sciences du droit à l’École de droit de Sciences Po, Louis Assier-Andrieu se consacre à l’anthropologie historique du droit occidental, la théorie culturelle du droit, les normes juridiques et culturelles. Il étudie aussi la “tribu” des avocats, sa culture, son histoire et son évolution. Professeur à Sciences Po, il a enseigné également dans de nombreuses institutions en France (École Nationale de la Magistrature, l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales) ainsi qu’à l’étranger (Yale, Tulane, Cornell, Bonn, Barcelone…)
Référence utile Vine Deloria Jr, « Behind the Trail of Broken Treaties: An Indian Declaration of Independence », Dell Publishing Co., 1974