Critique internationale - Sommaire
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Sudipta Kaviraj &Sunil Khilnani (eds), Civil Society, History and Possibilities, Cambridge, Cambridge University Press & New Delhi, Foundations Books, 2003,330 pages.
Corm (Georges), Le Liban contemporain. Histoire et société, Paris, La Découverte, 2003, 320 pages
Schwandner-sievers (Stéphanie), Fischer (Bernd J.) (eds.), Albanian Identities. Myth and History, Londres, Hurst, 2002, 238 pages.
Khalidi (Rashild), L’identité palestinienne. La construction d’une conscience nationale moderne, Paris, La Fabrique, 2003, 402 pages.
Les concepts d’espace public et de société civile sont profondément enracinés dans le monde anglo-américain. Il est néanmoins possible de les transposer dans le contexte indien, où l’ashram gandhien peut en être considéré comme une variante locale. Bien sûr, la dimension religieuse de l’ashram est contraire au rationalisme des Lumières, mais la vertu civique, la recherche du bien commun et d’une société juste mis en avant par Gandhi dans ses ashrams présentent des caractéristiques identiques aux concepts d’espace public et de société civile. Finalement, la différence principale réside dans la relation à l’Etat. Tandis que la vision occidentale de l’espace public suppose que l’Etat appliquera les mesures qui auront émergé du débat, dans la vision de Gandhi, l’Etat est supposé trop faible pour le faire. Le changement social doit être soutenu par la transformation intérieure de l’individu, de son comportement et de sa vision du monde.
Les paradigmes actuels des sciences sociales sont incapables d’expliquer le type de violence qui s’exerce dans l’attentat suicide. Pour être compris, cet abandon de la violence « rationnelle » doit être replacé dans un contexte historique. Le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) que rien n’associe à un radicalisme religieux, mais qui n’en dispose pas moins de symboles sacrés, illustre parfaitement cette transformation. La durée historique du conflit kurde au Moyen-Orient, la répression sévère à laquelle les Kurdes ont été confrontés, ainsi que la lente évolution des dirigeants du PKK, dans la dernière décennie, vers des formes plus rationnelles et pragmatiques de combat politique permettent de mieux comprendre comment, à la base, la violence est parfois passée du rôle d’outil politique classique à un moyen de maintenir la cohésion du groupe, puis à une arme de sacrifice total de soi ; mais l’histoire du mouvement kurde montre aussi qu’un acteur radical peut finir par choisir des formes d’action moins violentes.
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L’expérience politique américaine est souvent utilisée pour jauger les progrès du processus d’intégration européenne. La récente Convention de Bruxelles, présidée par l’ancien président français Giscard d’Estaing, en est un exemple intéressant. La Convention américaine de Philadelphie de 1787 reste le principal précédent historique, et les leaders européens – à commencer par Giscard d’Estaing lui-même – se sont empressés de faire la comparaison. Mais est-elle valide ? La Convention de Philadelphie était une réunion secrète et relativement homogène, majoritairement acquise à la cause de la réforme ; il en sortit un plan centralisé vigoureux, qui subordonnait les Etats au gouvernement central. Dans le cas européen, la Convention était ouverte, soumise au contrôle minutieux de l’opinion publique, et ses membres, issus de tous horizons, n’avaient pas la même vision du texte à adopter. Philadelphie et Bruxelles sont donc deux expériences vivement contrastées, même si elles revendiquaient toutes deux le même but : dégager un consensus pour une réform
Cet article cherche à comparer le processus de prise de décision des deux Conventions (celle de Philadelphie en 1787 et celle de Bruxelles qui a rédigé une Constitution provisoire pour L’Europe en 2002-2003) afin de mieux comprendre si, et quand, cette dernière a donné lieu à une délibération plutôt qu’à une négociation. Les acteurs de la Convention européenne étaient plus nombreux et plus divisés. Les clivages entre pro- et anti-européens, petits et grands pays, anciens et récents membres ou encore de nature institutionnelle et politique, ont rendu les délibérations plus difficiles. En outre, à Philadelphie, les procédures favorisaient les délibérations. Il est vrai que certaines (comme par exemple la mise en place de groupes de travail) furent aussi mises en œuvre à Bruxelles. Surtout, à la différence de leurs homologues américains, les « Conventionnels » respectèrent leur mandat. Ce qui conduit à se demander si le texte issu de leurs débats ne doit pas plutôt être considéré comme une étape particulière d’un processus plutôt que comme un texte constitutionnel « fondateur ».
L’objet de l’article est de comparer les modalités d’articulation entre citoyenneté nationale américaine et citoyenneté dans les cinquante Etats fédérés, d’une part, et entre citoyenneté européenne et nationalité dans les Etats membres de l’Union, d’autre part. Aux Etats-Unis, le quatorzième Amendement de 1868 avait pour but de faire de la citoyenneté nationale américaine la catégorie juridique principale, et la citoyenneté d’Etat comme une dérivée : un citoyen d’un Etat peut acquérir la citoyenneté d’un autre Etat simplement en changeant de résidence, et chacun a le droit constitutionnel de changer d’Etat de résidence. En outre, la source juridique de la protection des droits de l’individu contre l’action publique est passée du droit des Etats fédérés au droit fédéral. En Europe, en revanche, la citoyenneté dans l’Union dérive exclusivement de la nationalité d’un Etat membre, et ces derniers définissent librement leur droit de la nationalité. Les droits politiques accordés aux citoyens européens par le Traité de Maastricht restent d’une portée bien plus limitée.
Depuis l’époque révolutionnaire jusqu’à aujourd’hui, l’attachement des Américains au fédéralisme et à la citoyenneté d’Etat fédéré a deux types de sources. La première motivation, légitime, est de préserver et de renforcer les systèmes de participation démocratique contre un pouvoir central distant et potentiellement tyrannique. La seconde, illégitime, est de préserver et de renforcer des systèmes de subordination raciale et sexuelle. Ce n’est pas un hasard si les droits des Etats ont été le plus souvent et le plus vigoureusement invoqués contre les initiatives du pouvoir fédéral qui visaient à combattre les inégalités raciales. Et rien ne permet de penser que ce phénomène a disparu : tout comme dans la période qui a suivi la « Reconstruction » à la fin du XIXe siècle, il existe aujourd’hui coïncidence et corrélation entre l’opposition croissante aux initiatives de protection des droits du citoyen et la résurgence de la revendication de leurs droits par les Etats, tant dans la vie politique que devant la Cour suprême.